T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.24. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 402.23 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant le jour où la taxe devient payable;
2°  la personne n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
3°  les circonstances prescrites, le cas échéant, existent.
2012, c. 28, a. 148.